L’expression est due au duc de Chaulnes et ne correspond pas la dénomination des textes connus, qui s’intitulent « Requête », « Règlement » ou « Traité ».
On sait peu de choses de leur élaboration. Tout juste peut-on dire que ces prises de plumes semblent suivre les actions violentes survenues à la fin du mois de juin en pays bigouden. On sait aussi que le 2 juillet, à Tréminou (Plomeur), les députés de plusieurs paroisses se sont réunis pour rédiger un texte plus modéré que ceux mis au point précédemment.
Il semble surtout qu’il faille distinguer deux choses. D’un côté, les « Requêtes », dont on connaît plusieurs versions, sont des documents qui pointent de manière précise des abus seigneuriaux. S’y ajoute des plaintes relatives aux juges. Ces documents semblent avoir eu vocation à être expédié au roi, en vertu de l’idée selon laquelle celui-ci doit la justice à ses sujets.
Il en va différemment du célèbre « Règlement des 14 paroisses », qui réorganise les relations sociales unilatéralement. Ce n’est pas un cahier de doléances. Il demande que les nobles vivent à la campagne, que les juges soient justes et le clergé rétribué par le produit de l’impôt. Les abus seigneuriaux sont dénoncés, mais non la seigneurie en elle-même. Quant aux impôts, seules les nouveautés (dont le papier timbré) sont rejetées. Une forme humaine est donnée à la gabelle (impôt sur le sel), à la manière de l’Ankou (la mort) comme pour mieux dominer la peur qu’elle inspire. La référence à la « liberté armorique » renvoie, sous une forme savante et emphatique, aux privilèges de la Bretagne accordés, en particulier dans le domaine fiscal, par la monarchie aux Bretons lors de l’union du duché au royaume de France (1532).
Règlement faict pas les habittans des 14 paroisses unie du pays armorique situez du depuis Douarnouez jusques a Concarneau pour estres observées inviolablement jusques a l’expedition de la requete au Roy sur peine de Torben.
Article premier
que les quatorse paroisses unies ensembles pour la liberté de la province deputteront six des plus notables de leurs paroisses a Sa Majesté pour luy dedirre les raisons de leurs soulevemens luy en demander pardon, lesquels seront defrayés au despends de leurs communauté qui leur fournira a chacun un bonnet camisole rouge, un haudechausse vert et le reste de l’equipage convenable a leur qualité.
2e
qu’ils metteront les armes basse et cesseront tous actes d’ostilités jusques autant, par grace speciale qu’ils font auxdits gentilshommes qui seront sommés de retourner dans leurs maisons de campagne faute de quoy seront deschus de ladite grace.
3e
que deffence soit faicte de sonner tocsin ny faire des assemblées dosmes armes sans le consentement universel de laditte union a peine aux delniquant d’estre pendus auditte cloches et aux seditieux passes par les armes.
4e
que le droit de champart et des corvées pretendus par les gentilshommes sera aboly comme une tirannie ennemie de la liberté armorique.
5e
que pour affermir concorde entre les gentilshommes et les nobles habitans desdites paroisses il se fera mariages entre eux a condition que les filles de nobles extraction feront choix de leurs maris de condition communes qui les annobliront a leur posterité qui partageront egallement entre elles les biens de leurs successions.
6e
qu’il est deffendu sur peine d’estre passée par les fourches de donner retraitte a la gabelle ny a ses enfans ny leur fournir a boire ny a manger ny aucunes commodité, mais au contraire enjoint sur les mesmes peine de tirer sur elle comme sur un chien enragé.
7e
qu’il ne se levra pour tout droit que cent sols pour baricque de vin et vingt sols pour celle de la province a condiction que les hostes et cabarectiers ne pourront vendre l’un que cinq sols et l’austre trois sols la pinte.
8e
que l’argend des fouages entiens sera employé pour achepter du tabac qui sera distribuer comme le pain benit aux messes parroissialles pour inviter les paroissiens a s’y trouver plus frequemment.
9e art.
que les recteurs et prestres seront gagés pour le service de leurs paroisses sans qu’ils puissent prendre aucun droilt de dixme premisse pour touttes leurs fonctions curialles.
10e
que la justice sera exercée par gens capables choisis par les nobles habittans qui seront gagés avec leurs greffiers sans qu’ils puissent rien prendre pour leurs vacations des parties sur peine de punition, que le papier timbré sera en execration a eux et a leur postérité que pour cela que tous actes qui ont esté passées seront transcrittes dans autres papier et seront par apres bruléez pour en effacer la memoire.
11earticle
que le controole des exploitz sera cassé donnant plus d’occasion aux sergents de faire des facilitez.
12e
que la chasse sera deffendüe a qui que ce soit depuis le mois de mars jusques au premier octobre et que les fuits a coulombier seront razée et permis de tirer sur les pigeons a la campagne.
13e
qu’il sera loisible d’aller au moulin que l’on voudra et que les meuniers seront contrainct de rendre la farine au poids du bled.
14e
que la ville de Quimper et austres adjacentes seront contraint par la force des armes daprouver et ratiffier le present reglement a peine d’estre declarée ennemie de la liberté armorique et leurs abitants punis ou ils seront rencontrées et deffence de leurs porter aucunes danrée ny marchandise jusques a ce qu’ils y ayent satisfaict sur peine de Torben.
que le present reglement sera leu et publié au prosne des grandes messes et par touttes les frairies des paroisses unies et affichées aux croix qui y seront posées.