Testenn :
François, par la grâce de Dieu Roy de France, usufructuaire des pays et Duché de Bretaigne, père et légitime administrateur des biens de nostre très-cher et très-amé fils le Dauphin, Duc et Sieur propriétaire desdits pays et Duché, sçavoir faisons à tous présens et avenir, que nous avons receu l’himble supplication de nos-très chers et très-amez les gens des trois Estats desdits pays et Duché de Bretaigne, par laquelle ils nous ont remonstré qu’à la dernière assemblée d’iceux à Vannes, où nous estions en personne, après avoir accepté et eu pour agréable la requeste qu’ils nous avoient baillée par escript, signée de leur Procureur et Greffier, par laquelle nous requérant l’union d’icelui pays et Duché avec la Couronne de France, nous leur avons promis les entretenir en leurs privilèges et libertez anciennes, et que de ce leur baillerions lettres en forme de Chartre ; à cette cause il nous plaist leur conserver et agréer les privilèges dont ils ont par cy-devant joui et usé deuement, jouissent et usent encore de présent, c’est à sçavoir : que par cy-après, comme il a esté faict par cy-devant, aucune somme de deniers ne pourra leur estre imposée, si préalablement n’a esté demandée aux Estats d’icelui pays, et par eux octroyée, et que les deniers provenans des billoz soient féablement employez aux fortifications et réparations nécessaires des villes et places fortes dudit pays, d’autant que ledit billot dut mis sus principalement à cause desdites réparations, qui revient à grande charge et foule du pauvre peuple, et que la Justice soit entretenue en la forme et manière accoustumé, c’est à sçavoir le Parlement, Conseil et Chancellerie, Chambre des comptes, Assemblée des Estats, les Barres et Jurisdictions ordinaires dudit pays, et que les subjets d’icelui n’en soient tirez hors, soit en première instance ou autrement, fors aux cas ressortissans par appel à Paris, en suivant les Déclarations qui ont esté sur ce par cy-devant faictes ; et que moyennant l’union faicte dudit Duché de Bretaigne avec la Couronne de France, à la requeste desdits Estats, aucun préjudice ne soit faict de l’Indult d’icelui pays qui porte que nul non originaire ne pourra avoir ni obtenir Bénéfice audit pays, sans avoir eu sur ce Lettres du Prince, et qu’icelles Lettres ne soient baillées à gens estrangers, ni autres, sinon à ceux qui sont à l’entour de nostre personne ; et avec ce, que nous ayons à confirmer tous les autres privilèges dont ils ont chartres anciennes et jouissance immémorable jusques à présent. Nous désirant gratiffier lesdits Supplians, non seulement de leur confirmer lesdits privilèges, ains les augmenter pour le grand amour et fidélité qu’avons connu par effect qu’ils ont envers nous ; de nostre certaine Science, pleine puissance et authorité, avons confirmé et aggréé, confirmons et aggréons lesdits privilèges, lesquelz en tant que mestier seroit, avons donné et donnons de nouveau, pour iceux jouir pleinement et entièrement, tant et si avant qu’ils ont par ci-devant deuement et justement joui et usé, jouissent et usent encore à présent. Toutefois n’entendons aucunement par ce que dessus révoquer les Ordonnances par nous dernièrement faictes à Vennes sur l’abbréviation des procès, suivant l’avis des principaux du Conseil d’icelui pays. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez et féaulx nostre Gouverneur et Lieutenant général audit pays et Duché, ou leurs Lieutenans, de publier et enregistrer ces patentes chacun endroit soi, et icelles faire garder et observer de poincts en poincts, selon leur forme et teneur, sans aucunement venir au contraire ; car ainsi nous plaist estre faict ; et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autrui en toutes. Donné au Plessis-Macé au mois de Septembre l’an de grâce 1532 et de nostre règne le 18e. Ainsi signé par le Roi, le Breton, visa et scellées en Lacs de soie de cire verte.
Morice (Dom Hyacinthe), Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de la Bretagne, Paris, 1746, III, 1010-1011.