Poz an dug de Chaulnes an hini eo, ha ne glot ket gant an anvioù a lenner en testennoù deuet betek ennor, ma weler kentoc’h « reket », « reoliadur » pe « skrid-emglev ». Nebeut a dra a ouzer diwar-benn an doare ma oant bet savet ha skrivet. A-boan ma c’haller lavaret e hañval an dud-se bezañ kroget e-barzh o fluennoù war-lerc’h ar gwalldaolioù taer a oa bet c’hoarvezet e fin miz Mezheven er vro vigoudenn. Ar pezh a ouzer ivez eo e oa en em vodet e Treminou (Ploeur), d’an 2 a viz Gouere, kannaded eus meur a barrez evit sevel ur skrid habaskoc’h eget an hini bet skrivet diagent. Fur e ve dreist-holl lakaat kemm etre daou dra. Diouzh un tu, ar « reketoù », chomet meur a adstumm anezho ganeor, zo dielloù a oa bet listennet enno resis kement tachenn ma’z ae re bell ganti an aotrounez. Klemm diwar goust ar varnerien a veze graet enno ivez. Bez’ e oa an dielloù-se da vezañ kaset d’ar roue war a seblant, dre nerzh meno ar justis zo dleet gant hennezh d’e sujidi. Disheñvel-krenn eo ar « reoliadur a bevarzek parrez » brudet-kaer, a vez adframmet ennañ en ur mod untuek an darempredoù e-barzh ar gevredigezh. Kaier ar c’hlemmvanoù n’eo ket. Goulenn a ra ma vo an dudjentil o chom war ar maez, ma vo reizh ar varnerien, ma vo gopret ar veleien diwar an tailhoù paeet. An aotrounez eo, pa gemeront re, a vez kavet abeg enno. O aotrouniezh ne vez ket abeget outi avat. Nag evit an tailhoù, ar re nevez eo a vez argaset hepken, hini ar paper timbr en o zouez. Stumm den a vez roet d’ar salorjerezh (an deog holen), mod an Ankoù, kement ha klask bezañ mestr war an aon o devez an dud razañ. Daveiñ da « frankiz an Arvorig », war un ton gouiziek ha stambouc’het, a dalvez da zegas soñj eus ar brientoù bet roet da Vreizhiz gant ar roue, e-keñver tailhoù peurgetket, pa oa bet unanet dugelezh Breizh ha rouantelezh Bro-C’hall (1532).
Ar "C’hod Peizant" bet miret e-touez dielloù Colbert - Testenn orin
Règlement faict pas les habittans des 14 paroisses unie du pays armorique situez du depuis Douarnouez jusques a Concarneau pour estres observées inviolablement jusques a l’expedition de la requete au Roy sur peine de Torben.
Article premier
que les quatorse paroisses unies ensembles pour la liberté de la province deputteront six des plus notables de leurs paroisses a Sa Majesté pour luy dedirre les raisons de leurs soulevemens luy en demander pardon, lesquels seront defrayés au despends de leurs communauté qui leur fournira a chacun un bonnet camisole rouge, un haudechausse vert et le reste de l’equipage convenable a leur qualité.
2e
qu’ils metteront les armes basse et cesseront tous actes d’ostilités jusques autant, par grace speciale qu’ils font auxdits gentilshommes qui seront sommés de retourner dans leurs maisons de campagne faute de quoy seront deschus de ladite grace.
3e
que deffence soit faicte de sonner tocsin ny faire des assemblées dosmes armes sans le consentement universel de laditte union a peine aux delniquant d’estre pendus auditte cloches et aux seditieux passes par les armes.
4e
que le droit de champart et des corvées pretendus par les gentilshommes sera aboly comme une tirannie ennemie de la liberté armorique.
5e
que pour affermir concorde entre les gentilshommes et les nobles habitans desdites paroisses il se fera mariages entre eux a condition que les filles de nobles extraction feront choix de leurs maris de condition communes qui les annobliront a leur posterité qui partageront egallement entre elles les biens de leurs successions.
6e
qu’il est deffendu sur peine d’estre passée par les fourches de donner retraitte a la gabelle ny a ses enfans ny leur fournir a boire ny a manger ny aucunes commodité, mais au contraire enjoint sur les mesmes peine de tirer sur elle comme sur un chien enragé.
7e
qu’il ne se levra pour tout droit que cent sols pour baricque de vin et vingt sols pour celle de la province a condiction que les hostes et cabarectiers ne pourront vendre l’un que cinq sols et l’austre trois sols la pinte.
8e
que l’argend des fouages entiens sera employé pour achepter du tabac qui sera distribuer comme le pain benit aux messes parroissialles pour inviter les paroissiens a s’y trouver plus frequemment.
9e art.
que les recteurs et prestres seront gagés pour le service de leurs paroisses sans qu’ils puissent prendre aucun droilt de dixme premisse pour touttes leurs fonctions curialles.
10e
que la justice sera exercée par gens capables choisis par les nobles habittans qui seront gagés avec leurs greffiers sans qu’ils puissent rien prendre pour leurs vacations des parties sur peine de punition, que le papier timbré sera en execration a eux et a leur postérité que pour cela que tous actes qui ont esté passées seront transcrittes dans autres papier et seront par apres bruléez pour en effacer la memoire.
11earticle
que le controole des exploitz sera cassé donnant plus d’occasion aux sergents de faire des facilitez.
12e
que la chasse sera deffendüe a qui que ce soit depuis le mois de mars jusques au premier octobre et que les fuits a coulombier seront razée et permis de tirer sur les pigeons a la campagne.
13e
qu’il sera loisible d’aller au moulin que l’on voudra et que les meuniers seront contrainct de rendre la farine au poids du bled.
14e
que la ville de Quimper et austres adjacentes seront contraint par la force des armes daprouver et ratiffier le present reglement a peine d’estre declarée ennemie de la liberté armorique et leurs abitants punis ou ils seront rencontrées et deffence de leurs porter aucunes danrée ny marchandise jusques a ce qu’ils y ayent satisfaict sur peine de Torben.
que le present reglement sera leu et publié au prosne des grandes messes et par touttes les frairies des paroisses unies et affichées aux croix qui y seront posées.