« Les faux-monnayeurs seront bouillis, puis pendus » : cette peine, prévue par l’article 634 de la « Nouvelle Coutume », illustre parfaitement la sévérité extrême de l’ancien droit pénal breton. La peine capitale est également applicable aux :
- « traîtres, meurtriers, guetteurs de chemins pour voleries, assassins, brûleurs de maisons » (art. 632) ;
- « rapteurs de femmes non publiques » (c’est-à-dire : « non prostituées », art. 623) ;
- auteurs de coups et blessures ayant entraîné la mort dans un délai de quarante jours (art. 620) ;
- voleurs, en cas de circonstances aggravantes : vols commis avec effraction, ou de nuit, ou par guet-apens (art. 626) ; il en va de même du vol de chevaux, bœufs ou autres bêtes de somme (art. 627).
Il convient toutefois de relativiser ce large recours à la peine de mort fait par le droit coutumier breton : cette sanction reste en effet assez souvent théorique, du fait de l’absence d’une véritable police judiciaire pour retrouver les délinquants. Les condamnations à mort sont donc fréquemment exécutées « par contumace », c’est-à-dire en l’absence du criminel, pendu en effigie.
L’exemplarité prime sur l’amendement du coupable : « les sentences de punition de corps doivent être exécutées ès lieux plus exemplaires, en terreur du peuple » (art. 637).
La volonté dissuasive explique également le procès fait aux cadavres de suicidés : « si aucun se tue à son escient, il doit être pendu par les pieds, et traîné comme meurtrier » (art. 631).
La sévérité est une caractéristique générale de l’ancien droit pénal, nullement spécifique à la Bretagne.